Lois et règlements

2011, ch. 200 - Loi sur la propriété des minéraux

Texte intégral
Pouvoir d’octroyer un permis contraire à un décret
5Par suite d’un décret pris en application de la présente loi, la personne qui démontre au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un droit qu’elle aurait eu sur un minéral est lésée par le décret et qu’elle a fait des travaux de mise en valeur ou qu’elle a dépensé des sommes d’argent relativement au minéral, et que le lieutenant-gouverneur en conseil considère que ces travaux de mise en valeur ou que ces dépenses sont importants, il peut octroyer à cette personne des droits miniers à l’égard de tout ou partie de ce minéral de la manière et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, malgré la Loi sur les mines.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 5; 1985, ch. M-14.1, art. 135
Pouvoir d’octroyer un permis contraire à un décret
5Par suite d’un décret pris en application de la présente loi, la personne qui démontre au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un droit qu’elle aurait eu sur un minéral est lésée par le décret et qu’elle a fait des travaux de mise en valeur ou qu’elle a dépensé des sommes d’argent relativement au minéral, et que le lieutenant-gouverneur en conseil considère que ces travaux de mise en valeur ou que ces dépenses sont importants, il peut octroyer à cette personne des droits miniers à l’égard de tout ou partie de ce minéral de la manière et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, malgré la Loi sur les mines.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 5; 1985, ch. M-14.1, art. 135